Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie

Code de la santé publique · articles R4221-13-5 à R4221-14 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie

    Art. R4221-13-5Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D.
  2. Art. R4221-13-6La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de…
  3. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par un des Etats membre ou partie.

    Art. R4221-13-7Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D.
  4. Art. D4221-13-8Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L.
  5. Sous-section 3 : Dispositions communes.

    Art. D4221-13-9Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
  6. Art. R4221-14I.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :