Sous-section 3 : Exercice libéral
Code de la santé publique · articles R4312-67 à R4312-88 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Devoirs généraux articles R4312-67 à R4312-78
- Paragraphe 2 : Devoirs envers les patients articles R4312-79 à R4312-81
- Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères articles R4312-82 à R4312-88
02Articles
Les 23 articles
Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Art. R4312-67L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des…- Art. R4312-68Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
- Art. R4312-68-1I.
- Art. R4312-69I.
- Art. R4312-70L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…
- Art. R4312-71Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
- Art. R4312-72I.
- Art. R4312-73I.
- Art. R4312-74Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel.
- Art. R4312-75L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit.
- Art. R4312-76La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4312-77Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son…
- Art. R4312-78Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Paragraphe 2 : Devoirs envers les patients
Art. R4312-79L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent.- Art. R4312-80Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
- Art. R4312-81Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
Art. R4312-82Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de…- Art. R4312-83Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
- Art. R4312-84Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande…
- Art. R4312-85Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.
- Art. R4312-86L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
- Art. R4312-87Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
- Art. R4312-88L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites…