Sous-section 3 : Exercice libéral

Code de la santé publique · articles R4312-67 à R4312-88 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Paragraphe 1 : Devoirs généraux

    Art. R4312-67L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des…
  2. Art. R4312-68Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  3. Art. R4312-68-1I.
  4. Art. R4312-69I.
  5. Art. R4312-70L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…
  6. Art. R4312-71Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  7. Art. R4312-72I.
  8. Art. R4312-73I.
  9. Art. R4312-74Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel.
  10. Art. R4312-75L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit.
  11. Art. R4312-76La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  12. Art. R4312-77Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son…
  13. Art. R4312-78Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
  14. Paragraphe 2 : Devoirs envers les patients

    Art. R4312-79L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent.
  15. Art. R4312-80Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
  16. Art. R4312-81Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
  17. Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères

    Art. R4312-82Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de…
  18. Art. R4312-83Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
  19. Art. R4312-84Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande…
  20. Art. R4312-85Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.
  21. Art. R4312-86L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
  22. Art. R4312-87Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
  23. Art. R4312-88L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites…