Paragraphe 1 : Devoirs généraux

Code de la santé publique · articles R4312-67 à R4312-78 · 13 articles

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Les 13 articles

  1. Art. R4312-67L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des…
  2. Art. R4312-68Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  3. Art. R4312-68-1I.
  4. Art. R4312-69I.
  5. Art. R4312-70L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…
  6. Art. R4312-71Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  7. Art. R4312-72I.
  8. Art. R4312-73I.
  9. Art. R4312-74Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel.
  10. Art. R4312-75L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit.
  11. Art. R4312-76La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  12. Art. R4312-77Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son…
  13. Art. R4312-78Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.