Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
Code de la santé publique · articles R4312-82 à R4312-88 · 7 articles
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Les 7 articles
- Art. R4312-82Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de…
- Art. R4312-83Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
- Art. R4312-84Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande…
- Art. R4312-85Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.
- Art. R4312-86L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
- Art. R4312-87Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
- Art. R4312-88L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites…