Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
Code de la santé publique · articles R4322-26 à R4322-27-1 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4322-26Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la…
- Art. R4322-27Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
- Art. R4322-27-1Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet…