Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.

Code de la santé publique · articles R4322-62 à R4322-70 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R4322-62Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  2. Art. R4322-63En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  3. Art. R4322-64Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.
  4. Art. R4322-65Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous…
  5. Art. R4322-66Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
  6. Art. R4322-67Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence.
  7. Art. R4322-68La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
  8. Art. R4322-69Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.
  9. Art. R4322-70Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.