Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales
Code de la santé publique · articles R4031-5 à D4031-18 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R4031-5 à R4031-13
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus articles R4031-14 à R4031-15
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés articles D4031-16 à D4031-18
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4031-5Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.- Art. R4031-6Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
- Art. R4031-7Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre…
- Art. R4031-8Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
- Art. R4031-9I.
- Art. R4031-10L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
- Art. R4031-11L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
- Art. R4031-12Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du…
- Art. R4031-13Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus
Art. R4031-14Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.- Art. R4031-15Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait…
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés
Art. D4031-16Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L.- Art. D4031-17Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales.
- Art. D4031-18Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.