Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales

Code de la santé publique · articles R4031-5 à D4031-18 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4031-5Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
  2. Art. R4031-6Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
  3. Art. R4031-7Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre…
  4. Art. R4031-8Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
  5. Art. R4031-9I.
  6. Art. R4031-10L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
  7. Art. R4031-11L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
  8. Art. R4031-12Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du…
  9. Art. R4031-13Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
  10. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus

    Art. R4031-14Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.
  11. Art. R4031-15Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait…
  12. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés

    Art. D4031-16Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L.
  13. Art. D4031-17Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales.
  14. Art. D4031-18Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.