Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
Code de la santé publique · articles R6123-1 à R6123-12 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R6123-1L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R.
- Art. R6123-2L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner soit une…
- Art. R6123-3L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une…
- Art. R6123-4Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-5A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R6123-6L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-6-1L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il remplit les conditions suivantes :
- Art. R6123-7Un établissement de santé peut être autorisé à prendre en charge de façon exclusive les enfants malades ou blessés dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-8Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités…
- Art. R6123-9Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de…
- Art. R6123-9-1Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par les structures mentionnées à l'article R.
- Art. R6123-10Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R6123-11Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R6123-12Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.