Section 1 : Médecine d'urgence
Code de la santé publique · articles R6123-1 à R6123-32-11 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence articles R6123-1 à R6123-12
- Sous-section 2 : Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente. articles R6123-13 à R6123-13-1
- Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation articles R6123-14 à R6123-17
- Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence articles R6123-18 à R6123-32
- Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques articles R6123-32-1 à R6123-32-9
- Sous-section 6 : Autres dispositions. articles R6123-32-10 à R6123-32-11
02Articles
Les 48 articles
Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
Art. R6123-1L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R.- Art. R6123-2L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner soit une…
- Art. R6123-3L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une…
- Art. R6123-4Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-5A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R6123-6L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-6-1L'autorisation de faire fonctionner une antenne de médecine d'urgence ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il remplit les conditions suivantes :
- Art. R6123-7Un établissement de santé peut être autorisé à prendre en charge de façon exclusive les enfants malades ou blessés dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R6123-8Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités…
- Art. R6123-9Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de…
- Art. R6123-9-1Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par les structures mentionnées à l'article R.
- Art. R6123-10Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R6123-11Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R6123-12Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
Sous-section 2 : Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente.
Art. R6123-13Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.- Art. R6123-13-1Après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R.
Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Art. R6123-14L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R.- Art. R6123-15Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R.
- Art. R6123-15-1A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone…
- Art. R6123-15-2Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :
- Art. R6123-16Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R.
- Art. R6123-17Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les secteurs et les modalités d'intervention de ces derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau…
Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence › Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
Art. R6123-18Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.- Art. R6123-18-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R6123-18-2A titre temporaire et lorsque les circonstances locales le justifient, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par…
- Art. R6123-18-3A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R.
- Art. R6123-19La prise en charge diagnostique et thérapeutique postérieure à l'accueil est organisée par l'établissement de manière à assurer l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son…
- Art. R6123-20L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence vers une autre structure de soins ou vers…
- Art. R6123-21L'établissement organise la coordination de la prise en charge du patient entre la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence et les autres structures de soins de courte durée ou de…
- Art. R6123-22A la sortie du patient de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement…
- Art. R6123-23L'établissement tient dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour…
- Art. R6123-25Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence › Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
Art. R6123-26L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.- Art. R6123-27Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional.
- Art. R6123-28Le réseau peut également comprendre :
- Art. R6123-29Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à…
- Art. R6123-30En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.
- Art. R6123-31La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6123-32La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques › Paragraphe 1 : Accès direct à un plateau technique spécialisé
Art. R6123-32-1Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le…- Art. R6123-32-2Les établissements disposant de plateaux techniques spécialisés directement accessibles par les patients signent une convention avec un établissement de santé autorisé au titre du 3° de l'article R.
- Art. R6123-32-5L'établissement mentionné à l'article R.
- Art. R6123-32-6Le schéma régional de santé précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques › Paragraphe 2 : Prise en charge des enfants.
Art. R6123-32-7Lorsqu'elle n'a pas lieu dans une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R.Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques › Paragraphe 3 : Prise en charge des patients âgés relevant de la gériatrie.
Art. R6123-32-8La prise en charge des patients âgés relevant de la gériatrie du fait de leur polypathologie et de leur risque de dépendance est assurée :Sous-section 5 : Prises en charge spécifiques › Paragraphe 4 : Prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques.
Art. R6123-32-9L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.Sous-section 6 : Autres dispositions.
Art. R6123-32-10L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R.- Art. R6123-32-11L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R.