Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie
Code de la santé publique · articles R6123-93 à R6123-93-7 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R6123-93Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :
- Art. R6123-93-1Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R.
- Art. R6123-93-2I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant…
- Art. R6123-93-3Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site :
- Art. R6123-93-4I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au…
- Art. R6123-93-5I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir…
- Art. R6123-93-6I.-Par dérogation à l'article R.
- Art. R6123-93-7Par dérogation aux dispositions de l'article R.