Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie

Code de la santé publique · articles R6123-93 à R6123-93-7 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R6123-93Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :
  2. Art. R6123-93-1Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R.
  3. Art. R6123-93-2I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant…
  4. Art. R6123-93-3Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site :
  5. Art. R6123-93-4I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au…
  6. Art. R6123-93-5I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir…
  7. Art. R6123-93-6I.-Par dérogation à l'article R.
  8. Art. R6123-93-7Par dérogation aux dispositions de l'article R.