Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer

Code de la santé publique · articles R6123-86 à R6123-94-2 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6123-86L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R.
  2. Art. R6123-86-1L'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l'une ou plusieurs des modalités suivantes :
  3. Art. R6123-87La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.
  4. Art. R6123-87-1La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes :
  5. Art. R6123-88La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons produits par un accélérateur linéaire de…
  6. Art. R6123-88-1La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :
  7. Art. R6123-89Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de thérapie innovante quelles que soient les voies…
  8. Art. R6123-89-1La modalité “ Traitements médicamenteux systémiques du cancer ” comprend les mentions suivantes :
  9. Art. R6123-90Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :
  10. Art. R6123-90-1I.-Les titulaires d'autorisation de médecine, de chirurgie, de radiologie interventionnelle, de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile peuvent être associés à un titulaire…
  11. Art. R6123-90-2Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer :
  12. Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie

    Art. R6123-91I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer.
  13. Art. R6123-91-1L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
  14. Art. R6123-91-2I.-Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques…
  15. Art. R6123-91-3I.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I de l'article R.
  16. Art. R6123-91-4I.-L'autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle…
  17. Art. R6123-91-5Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient…
  18. Art. R6123-91-6Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux…
  19. Art. R6123-91-7Le titulaire de l'autorisation est reconnu comme plateforme hospitalière de génétique moléculaire des cancers par l'Institut national du cancer en application de l'article L.
  20. Art. R6123-91-8L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer…
  21. Art. R6123-91-9Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure à chaque patient la mise en œuvre de traitements conformes aux recommandations ou référentiels de bonne pratique clinique définis…
  22. Art. R6123-91-10I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du…
  23. Art. R6123-91-11I.-Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des…
  24. Art. R6123-91-12I.-Le titulaire de l'autorisation recueille et transmet annuellement à l'agence régionale de santé et à l'Institut national du cancer des indicateurs anonymisés de suivi de la qualité de sa pratique…
  25. Art. R6123-91-13I.-Les titulaires d'autorisation de neurochirurgie, lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à cette autorisation, se voient également…
  26. Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique

    Art. R6123-92L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie…
  27. Art. R6123-92-1L'autorisation de chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C ne peut être accordée que si le demandeur ou le titulaire est également autorisé à la…
  28. Art. R6123-92-2L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :
  29. Art. R6123-92-3L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R.
  30. Art. R6123-92-4L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de…
  31. Art. R6123-92-5L'autorisation de chirurgie oncologique mammaire avec la mention A6 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant :
  32. Art. R6123-92-6L'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec la mention B2 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant de garantir sur place l'accès à…
  33. Art. R6123-92-7L'autorisation de chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée et maxillo-faciale avec les mentions A et B ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation…
  34. Art. R6123-92-8La prise en charge chirurgicale oncologique d'un patient atteint d'un cancer rare est réalisée au sein d'un établissement titulaire d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par…
  35. Art. R6123-92-9Pour la prise en charge post-opératoire des patients qu'il traite, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec mention A2 mentionnée au I de l'article R.
  36. Art. R6123-92-10Lorsque le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique met en œuvre une pratique hybride de prise en charge chirurgicale oncologique avec administration d'un traitement médicamenteux…
  37. Art. R6123-92-11I.-A titre exceptionnel, une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A dérogeant à l'activité minimale annuelle prévue au I de l'article R.
  38. Art. R6123-92-12I.-A titre exceptionnel, par dérogation à l'article R.
  39. Art. R6123-92-13I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  40. Art. R6123-92-14Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose d'une organisation lui permettant, en tant que de besoin, d'être en appui d'un ou plusieurs autres établissements de santé titulaires…
  41. Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie

    Art. R6123-93Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :
  42. Art. R6123-93-1Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R.
  43. Art. R6123-93-2I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant…
  44. Art. R6123-93-3Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site :
  45. Art. R6123-93-4I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au…
  46. Art. R6123-93-5I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir…
  47. Art. R6123-93-6I.-Par dérogation à l'article R.
  48. Art. R6123-93-7Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  49. Sous-section 5 : Dispositions particulières aux traitements médicamenteux systémiques du cancer

    Art. R6123-94I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer consiste, au sein du site autorisé :
  50. Art. R6123-94-1Le titulaire de l'autorisation de traitement médicamenteux systémique du cancer dispose, lorsqu'il dispense des traitements médicamenteux systémiques du cancer par immunothérapie ou par des…
  51. Art. R6123-94-1-1L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant…
  52. Art. R6123-94-2I.