Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
Code de la santé publique · articles R6123-86 à R6123-94-2 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R6123-86 à R6123-90-2
- Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie articles R6123-91 à R6123-91-13
- Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique articles R6123-92 à R6123-92-14
- Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie articles R6123-93 à R6123-93-7
- Sous-section 5 : Dispositions particulières aux traitements médicamenteux systémiques du cancer articles R6123-94 à R6123-94-2
02Articles
Les 52 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6123-86L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R.- Art. R6123-86-1L'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l'une ou plusieurs des modalités suivantes :
- Art. R6123-87La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.
- Art. R6123-87-1La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes :
- Art. R6123-88La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons produits par un accélérateur linéaire de…
- Art. R6123-88-1La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :
- Art. R6123-89Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de thérapie innovante quelles que soient les voies…
- Art. R6123-89-1La modalité “ Traitements médicamenteux systémiques du cancer ” comprend les mentions suivantes :
- Art. R6123-90Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :
- Art. R6123-90-1I.-Les titulaires d'autorisation de médecine, de chirurgie, de radiologie interventionnelle, de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile peuvent être associés à un titulaire…
- Art. R6123-90-2Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer :
Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
Art. R6123-91I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer.- Art. R6123-91-1L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
- Art. R6123-91-2I.-Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques…
- Art. R6123-91-3I.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I de l'article R.
- Art. R6123-91-4I.-L'autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle…
- Art. R6123-91-5Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient…
- Art. R6123-91-6Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux…
- Art. R6123-91-7Le titulaire de l'autorisation est reconnu comme plateforme hospitalière de génétique moléculaire des cancers par l'Institut national du cancer en application de l'article L.
- Art. R6123-91-8L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer…
- Art. R6123-91-9Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure à chaque patient la mise en œuvre de traitements conformes aux recommandations ou référentiels de bonne pratique clinique définis…
- Art. R6123-91-10I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du…
- Art. R6123-91-11I.-Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des…
- Art. R6123-91-12I.-Le titulaire de l'autorisation recueille et transmet annuellement à l'agence régionale de santé et à l'Institut national du cancer des indicateurs anonymisés de suivi de la qualité de sa pratique…
- Art. R6123-91-13I.-Les titulaires d'autorisation de neurochirurgie, lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à cette autorisation, se voient également…
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
Art. R6123-92L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie…- Art. R6123-92-1L'autorisation de chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C ne peut être accordée que si le demandeur ou le titulaire est également autorisé à la…
- Art. R6123-92-2L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :
- Art. R6123-92-3L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R.
- Art. R6123-92-4L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de…
- Art. R6123-92-5L'autorisation de chirurgie oncologique mammaire avec la mention A6 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant :
- Art. R6123-92-6L'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec la mention B2 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant de garantir sur place l'accès à…
- Art. R6123-92-7L'autorisation de chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée et maxillo-faciale avec les mentions A et B ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation…
- Art. R6123-92-8La prise en charge chirurgicale oncologique d'un patient atteint d'un cancer rare est réalisée au sein d'un établissement titulaire d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par…
- Art. R6123-92-9Pour la prise en charge post-opératoire des patients qu'il traite, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec mention A2 mentionnée au I de l'article R.
- Art. R6123-92-10Lorsque le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique met en œuvre une pratique hybride de prise en charge chirurgicale oncologique avec administration d'un traitement médicamenteux…
- Art. R6123-92-11I.-A titre exceptionnel, une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A dérogeant à l'activité minimale annuelle prévue au I de l'article R.
- Art. R6123-92-12I.-A titre exceptionnel, par dérogation à l'article R.
- Art. R6123-92-13I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R6123-92-14Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose d'une organisation lui permettant, en tant que de besoin, d'être en appui d'un ou plusieurs autres établissements de santé titulaires…
Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie
Art. R6123-93Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :- Art. R6123-93-1Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R.
- Art. R6123-93-2I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant…
- Art. R6123-93-3Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site :
- Art. R6123-93-4I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au…
- Art. R6123-93-5I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir…
- Art. R6123-93-6I.-Par dérogation à l'article R.
- Art. R6123-93-7Par dérogation aux dispositions de l'article R.
Sous-section 5 : Dispositions particulières aux traitements médicamenteux systémiques du cancer
Art. R6123-94I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer consiste, au sein du site autorisé :- Art. R6123-94-1Le titulaire de l'autorisation de traitement médicamenteux systémique du cancer dispose, lorsqu'il dispense des traitements médicamenteux systémiques du cancer par immunothérapie ou par des…
- Art. R6123-94-1-1L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant…
- Art. R6123-94-2I.