Sous-section 1 : Médecine d'urgence
Code de la santé publique · articles D6124-1 à D6124-26-10 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence articles D6124-1 à D6124-11-1
- Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation articles D6124-12 à D6124-16
- Paragraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence articles D6124-17 à D6124-24
- Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences articles D6124-25 à D6124-26
- Paragraphe 5 : Prise en charge des urgences pédiatriques articles D6124-26-1 à D6124-26-5
- Paragraphe 6 : Prise en charge des urgences psychiatriques articles D6124-26-6 à D6124-26-10
02Articles
Les 35 articles
Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
Art. D6124-1Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou…- Art. D6124-2L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
- Art. D6124-3L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence, ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au…
- Art. D6124-4La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.
- Art. D6124-5L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.
- Art. D6124-6La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine d'urgence ou d'un…
- Art. D6124-8Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. D6124-9Des dispositions particulières, précisées à l'article D.
- Art. D6124-10Lorsqu'une équipe commune est constituée pour exercer l'activité de médecine d'urgence, notamment dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de…
- Art. D6124-11Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R.
- Art. D6124-11-1Le SAMU dispose de moyens d'enregistrement des appels.
Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
Art. D6124-12L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R.- Art. D6124-13La structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
- Art. D6124-14Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R.
- Art. D6124-16La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
Paragraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence
Art. D6124-17L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un…- Art. D6124-18Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la…
- Art. D6124-19Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des…
- Art. D6124-20L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.
- Art. D6124-21Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence.
- Art. D6124-22La structure des urgences et l'antenne de médecine d'urgence comprennent :
- Art. D6124-23L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. D6124-24L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
Art. D6124-25Les établissements de santé disposant d'une autorisation de médecine d'urgence et l'ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l'article R.- Art. D6124-26Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R.
Paragraphe 5 : Prise en charge des urgences pédiatriques
Art. D6124-26-1Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.- Art. D6124-26-2La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R.
- Art. D6124-26-3Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
- Art. D6124-26-4L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du…
- Art. D6124-26-5Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une…
Paragraphe 6 : Prise en charge des urgences psychiatriques
Art. D6124-26-6Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques…- Art. D6124-26-7Outre les membres mentionnés aux articles D.
- Art. D6124-26-8Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence conclut une…
- Art. D6124-26-9Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le…
- Art. D6124-26-10Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D.