Sous-section 1 : Médecine d'urgence

Code de la santé publique · articles D6124-1 à D6124-26-10 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence

    Art. D6124-1Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou…
  2. Art. D6124-2L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
  3. Art. D6124-3L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence, ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au…
  4. Art. D6124-4La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.
  5. Art. D6124-5L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.
  6. Art. D6124-6La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine d'urgence ou d'un…
  7. Art. D6124-8Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
  8. Art. D6124-9Des dispositions particulières, précisées à l'article D.
  9. Art. D6124-10Lorsqu'une équipe commune est constituée pour exercer l'activité de médecine d'urgence, notamment dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de…
  10. Art. D6124-11Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R.
  11. Art. D6124-11-1Le SAMU dispose de moyens d'enregistrement des appels.
  12. Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation

    Art. D6124-12L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R.
  13. Art. D6124-13La structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
  14. Art. D6124-14Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R.
  15. Art. D6124-16La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
  16. Paragraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence

    Art. D6124-17L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un…
  17. Art. D6124-18Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la…
  18. Art. D6124-19Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des…
  19. Art. D6124-20L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.
  20. Art. D6124-21Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence.
  21. Art. D6124-22La structure des urgences et l'antenne de médecine d'urgence comprennent :
  22. Art. D6124-23L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
  23. Art. D6124-24L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R.
  24. Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences

    Art. D6124-25Les établissements de santé disposant d'une autorisation de médecine d'urgence et l'ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l'article R.
  25. Art. D6124-26Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R.
  26. Paragraphe 5 : Prise en charge des urgences pédiatriques

    Art. D6124-26-1Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.
  27. Art. D6124-26-2La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R.
  28. Art. D6124-26-3Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
  29. Art. D6124-26-4L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du…
  30. Art. D6124-26-5Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une…
  31. Paragraphe 6 : Prise en charge des urgences psychiatriques

    Art. D6124-26-6Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques…
  32. Art. D6124-26-7Outre les membres mentionnés aux articles D.
  33. Art. D6124-26-8Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence conclut une…
  34. Art. D6124-26-9Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le…
  35. Art. D6124-26-10Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D.