Paragraphe 12 : Conditions particulières à la modalité “ cancers ”
Code de la santé publique · articles D6124-177-67 à D6124-177-73 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ oncologie ” et “ oncologie et onco-hématologie ” articles D6124-177-67 à D6124-177-71
- Sous-paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ oncologie et onco-hématologie ” articles D6124-177-72 à D6124-177-73
02Articles
Les 7 articles
Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ oncologie ” et “ oncologie et onco-hématologie ”
Art. D6124-177-67Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D.- Art. D6124-177-68L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D.
- Art. D6124-177-69Le médecin coordonnateur est spécialisé en oncologie, option oncologie médicale, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en oncologie médicale.
- Art. D6124-177-70Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
- Art. D6124-177-71L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une…
Sous-paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ oncologie et onco-hématologie ”
Art. D6124-177-72Outre le médecin coordonnateur prévu à l'article D.- Art. D6124-177-73Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R.