Sous-section 1 : Commission médicale de groupement

Code de la santé publique · articles D6132-9 à D6132-9-11 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. D6132-9I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé.
  2. Art. D6132-9-1La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé.
  3. Art. D6132-9-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
  4. Art. D6132-9-3I.-La commission médicale de groupement comprend, avec voix délibérative :
  5. Art. D6132-9-4La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les…
  6. Art. D6132-9-5I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D.
  7. Art. D6132-9-6La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens qui en sont membres titulaires.
  8. Art. D6132-9-7La durée des fonctions de président de la commission médicale de groupement est de quatre ans, renouvelable une fois.
  9. Art. D6132-9-8Le président de la commission médicale de groupement veille au bon fonctionnement de la commission.
  10. Art. D6132-9-9Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
  11. Art. D6132-9-10Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
  12. Art. D6132-9-11Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.