Sous-section 1 : Commission médicale de groupement
Code de la santé publique · articles D6132-9 à D6132-9-11 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D6132-9I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé.
- Art. D6132-9-1La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé.
- Art. D6132-9-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D6132-9-3I.-La commission médicale de groupement comprend, avec voix délibérative :
- Art. D6132-9-4La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les…
- Art. D6132-9-5I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D.
- Art. D6132-9-6La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens qui en sont membres titulaires.
- Art. D6132-9-7La durée des fonctions de président de la commission médicale de groupement est de quatre ans, renouvelable une fois.
- Art. D6132-9-8Le président de la commission médicale de groupement veille au bon fonctionnement de la commission.
- Art. D6132-9-9Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
- Art. D6132-9-10Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
- Art. D6132-9-11Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.