Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire

Code de la santé publique · articles D6132-9 à D6132-13-13 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Sous-section 1 : Commission médicale de groupement

    Art. D6132-9I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé.
  2. Art. D6132-9-1La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé.
  3. Art. D6132-9-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
  4. Art. D6132-9-3I.-La commission médicale de groupement comprend, avec voix délibérative :
  5. Art. D6132-9-4La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les…
  6. Art. D6132-9-5I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D.
  7. Art. D6132-9-6La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens qui en sont membres titulaires.
  8. Art. D6132-9-7La durée des fonctions de président de la commission médicale de groupement est de quatre ans, renouvelable une fois.
  9. Art. D6132-9-8Le président de la commission médicale de groupement veille au bon fonctionnement de la commission.
  10. Art. D6132-9-9Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
  11. Art. D6132-9-10Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
  12. Art. D6132-9-11Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.
  13. Sous-section 2 : Comité stratégique de groupement

    Art. R6132-10Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L.
  14. Art. R6132-10-1I.-Le comité stratégique arrête, sur proposition de la commission médicale de groupement, le projet médical partagé, dans les conditions prévues à l'article R.
  15. Sous-section 3 : Représentation des usagers

    Art. R6132-11La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des…
  16. Sous-section 4 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement

    Art. R6132-12I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.
  17. Sous-section 5 : Comité territorial des élus locaux

    Art. R6132-13I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux.
  18. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 1 : Procédure de constitution des instances unifiées

    Art. R6132-13-1Le silence gardé pendant un mois par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les demandes tendant à la constitution d'une commission médicale unifiée de groupement ou d'une…
  19. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement

    Art. D6132-13-2Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la…
  20. Art. D6132-13-3I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :
  21. Art. D6132-13-4La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en…
  22. Art. D6132-13-5I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
  23. Art. D6132-13-6La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an.
  24. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement

    Art. D6132-13-7Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les…
  25. Art. D6132-13-8I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :
  26. Art. D6132-13-9I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise…
  27. Art. D6132-13-10La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
  28. Art. D6132-13-11La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an.
  29. Art. D6132-13-12Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
  30. Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 4 : Dispositions communes

    Art. D6132-13-13Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale…