Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé

Code de la santé publique · articles R6133-17 à R6133-21 · 5 articles

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Les 5 articles

  1. Art. R6133-17I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a…
  2. Art. R6133-18I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé…
  3. Art. R6133-19Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L.
  4. Art. R6133-20Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en…
  5. Art. R6133-21I.-En application du troisième alinéa de l'article L.