Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
Code de la santé publique · articles R6133-21-1 à R6133-21-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6133-21-1Par dérogation au I de l'article R.
- Art. R6133-21-2Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-3Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a…
- Art. R6133-21-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.