Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

Code de la santé publique · articles R6133-21-1 à R6133-21-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R6133-21-1Par dérogation au I de l'article R.
  2. Art. R6133-21-2Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
  3. Art. R6133-21-3Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a…
  4. Art. R6133-21-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
  5. Art. R6133-21-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.