Section 3 : Catégories d'établissements
Code de la santé publique · articles R6141-14 à R6141-52 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux articles R6141-14 à D6141-15
- Sous-section 2 : Centres hospitaliers. article R6141-16
- Sous-section 4 : Centres antipoison. articles D6141-37 à R6141-52
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux
Art. R6141-14La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D6141-15La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L.
Sous-section 2 : Centres hospitaliers.
Art. R6141-16Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.Sous-section 4 : Centres antipoison.
Art. D6141-37Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic…- Art. D6141-38Conformément à l'article L.
- Art. D6141-39Les missions définies aux articles D.
- Art. D6141-40Les centres antipoison participent à la toxicovigilance.
- Art. D6141-41Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
- Art. D6141-42Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et…
- Art. D6141-43Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.
- Art. D6141-44Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un…
- Art. D6141-45La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut…
- Art. D6141-46Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
- Art. D6141-47Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R.
- Art. D6141-48Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation.
- Art. R6141-49L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L.
- Art. R6141-50L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R6141-51Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis…
- Art. R6141-52La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.