Chapitre Ier : Organisation générale

Code de la santé publique · articles R6141-10 à R6141-66 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 2 : Création, transformation et suppression des établissements publics de santé.

    Art. R6141-10Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  2. Art. R6141-11La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L.
  3. Art. R6141-12Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à l'article L.
  4. Art. R6141-13I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité…
  5. Section 3 : Catégories d'établissements › Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux

    Art. R6141-14La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. D6141-15La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L.
  7. Section 3 : Catégories d'établissements › Sous-section 2 : Centres hospitaliers.

    Art. R6141-16Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
  8. Section 3 : Catégories d'établissements › Sous-section 4 : Centres antipoison.

    Art. D6141-37Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic…
  9. Art. D6141-38Conformément à l'article L.
  10. Art. D6141-39Les missions définies aux articles D.
  11. Art. D6141-40Les centres antipoison participent à la toxicovigilance.
  12. Art. D6141-41Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
  13. Art. D6141-42Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et…
  14. Art. D6141-43Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.
  15. Art. D6141-44Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un…
  16. Art. D6141-45La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut…
  17. Art. D6141-46Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
  18. Art. D6141-47Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R.
  19. Art. D6141-48Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation.
  20. Art. R6141-49L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L.
  21. Art. R6141-50L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
  22. Art. R6141-51Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis…
  23. Art. R6141-52La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  24. Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6141-53Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
  25. Art. R6141-54Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la loi n° 87-571 du 23…
  26. Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières

    Art. R6141-55La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
  27. Art. R6141-56I.
  28. Art. R6141-57Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.
  29. Art. R6141-58Le conseil d'administration :
  30. Art. R6141-59Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration.
  31. Art. R6141-60Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique.
  32. Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 3 : Dispositions financières et contrôle des fondations

    Art. R6141-61La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
  33. Art. R6141-62Les ressources annuelles de la fondation sont composées :
  34. Art. R6141-63Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé.
  35. Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 4 : Personnels des fondations hospitalières

    Art. R6141-64Les personnels des fondations hospitalières peuvent être :
  36. Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 5 : Modification des statuts et dissolution

    Art. R6141-65La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux…
  37. Art. R6141-66La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article R.