Section 4 : Fondations hospitalières

Code de la santé publique · articles R6141-53 à R6141-66 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6141-53Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
  2. Art. R6141-54Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la loi n° 87-571 du 23…
  3. Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières

    Art. R6141-55La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
  4. Art. R6141-56I.
  5. Art. R6141-57Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.
  6. Art. R6141-58Le conseil d'administration :
  7. Art. R6141-59Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration.
  8. Art. R6141-60Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique.
  9. Sous-section 3 : Dispositions financières et contrôle des fondations

    Art. R6141-61La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
  10. Art. R6141-62Les ressources annuelles de la fondation sont composées :
  11. Art. R6141-63Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé.
  12. Sous-section 4 : Personnels des fondations hospitalières

    Art. R6141-64Les personnels des fondations hospitalières peuvent être :
  13. Sous-section 5 : Modification des statuts et dissolution

    Art. R6141-65La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux…
  14. Art. R6141-66La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article R.