Sous-section 3 : Dispositions financières et contrôle des fondations
Code de la santé publique · articles R6141-61 à R6141-63 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6141-61La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
- Art. R6141-62Les ressources annuelles de la fondation sont composées :
- Art. R6141-63Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé.