Sous-section 1 : Objet des conventions.
Code de la santé publique · articles R6142-1 à R6142-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R6142-1Conformément à l'article L.
- Art. R6142-2Conformément à l'article L.
- Art. R6142-3Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L.
- Art. R6142-4Les conventions sont signées :
- Art. R6142-5Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
- Art. R6142-6Font partie du centre hospitalier et universitaire :
- Art. R6142-7Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- Art. R6142-8Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation…
- Art. R6142-9Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de…
- Art. R6142-10Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées…
- Art. R6142-11Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L.