Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires

Code de la santé publique · articles R6142-1 à R6142-31 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Sous-section 1 : Objet des conventions.

    Art. R6142-1Conformément à l'article L.
  2. Art. R6142-2Conformément à l'article L.
  3. Art. R6142-3Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L.
  4. Art. R6142-4Les conventions sont signées :
  5. Art. R6142-5Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
  6. Art. R6142-6Font partie du centre hospitalier et universitaire :
  7. Art. R6142-7Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
  8. Art. R6142-8Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation…
  9. Art. R6142-9Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de…
  10. Art. R6142-10Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées…
  11. Art. R6142-11Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L.
  12. Sous-section 2 : Dispositions financières.

    Art. R6142-12Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de…
  13. Art. R6142-13Le centre hospitalier universitaire supporte l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière.
  14. Art. R6142-14L'université prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages causés au centre hospitalier universitaire, à ses personnels, aux malades et à leurs…
  15. Art. R6142-15Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités…
  16. Sous-section 3 : Règlement annexé aux conventions.

    Art. R6142-16Un règlement, annexé à la convention, fixe :
  17. Art. R6142-17Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement…
  18. Art. R6142-18En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier universitaire, soit de l'université soit d'une unité de formation ou de recherche, la sanction est prononcée par…
  19. Sous-section 4 : Commission locale de conciliation.

    Art. R6142-19La commission de conciliation, instituée par l'article L.
  20. Art. R6142-20A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
  21. Art. R6142-21La procédure définie aux articles R.
  22. Art. R6142-22Les articles R.
  23. Sous-section 5 : Commission nationale de conciliation.

    Art. R6142-23Dans les cas prévus à l'article L.
  24. Art. R6142-24Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement…
  25. Art. R6142-25La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R.
  26. Art. R6142-26La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L.
  27. Art. R6142-27La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de…
  28. Art. R6142-28Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice.
  29. Art. R6142-29La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou…
  30. Art. R6142-30Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
  31. Art. R6142-31L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.