Sous-section 5 : Commission nationale de conciliation.
Code de la santé publique · articles R6142-23 à R6142-31 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R6142-23Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. R6142-24Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement…
- Art. R6142-25La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R6142-26La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L.
- Art. R6142-27La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de…
- Art. R6142-28Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice.
- Art. R6142-29La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou…
- Art. R6142-30Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
- Art. R6142-31L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.