Sous-section 4 : Fonctionnement

Code de la santé publique · articles R6143-7 à R6143-16 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R6143-7Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
  2. Art. R6143-8Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
  3. Art. R6143-9Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
  4. Art. R6143-10Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.
  5. Art. R6143-11Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
  6. Art. R6143-12La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans.
  7. Art. R6143-13Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
  8. Art. R6143-14Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire.
  9. Art. R6143-15Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
  10. Art. R6143-16Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement.