Section 1 : Conseil de surveillance
Code de la santé publique · articles R6143-1 à R6143-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Composition articles R6143-1 à R6143-3
- Sous-section 2 : Nomination des membres article R6143-4
- Sous-section 3 : Présidence articles R6143-5 à R6143-6
- Sous-section 4 : Fonctionnement articles R6143-7 à R6143-16
02Articles
Les 16 articles
Sous-section 1 : Composition
Art. R6143-1Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L.- Art. R6143-2Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
- Art. R6143-3Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
Sous-section 2 : Nomination des membres
Art. R6143-4Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence…Sous-section 3 : Présidence
Art. R6143-5Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées.- Art. R6143-6Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le…
Sous-section 4 : Fonctionnement
Art. R6143-7Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.- Art. R6143-8Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
- Art. R6143-9Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
- Art. R6143-10Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.
- Art. R6143-11Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
- Art. R6143-12La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans.
- Art. R6143-13Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
- Art. R6143-14Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire.
- Art. R6143-15Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
- Art. R6143-16Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement.