Section 1 : Conseil de surveillance

Code de la santé publique · articles R6143-1 à R6143-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Composition

    Art. R6143-1Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L.
  2. Art. R6143-2Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
  3. Art. R6143-3Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
  4. Sous-section 2 : Nomination des membres

    Art. R6143-4Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence…
  5. Sous-section 3 : Présidence

    Art. R6143-5Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées.
  6. Art. R6143-6Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le…
  7. Sous-section 4 : Fonctionnement

    Art. R6143-7Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
  8. Art. R6143-8Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
  9. Art. R6143-9Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
  10. Art. R6143-10Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.
  11. Art. R6143-11Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
  12. Art. R6143-12La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans.
  13. Art. R6143-13Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
  14. Art. R6143-14Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire.
  15. Art. R6143-15Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
  16. Art. R6143-16Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement.