Sous-section 3 : Présidence
Code de la santé publique · articles R6143-5 à R6143-6 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R6143-5Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées.
- Art. R6143-6Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le…