Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Code de la santé publique · articles R6143-1 à R6143-41 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil de surveillance articles R6143-1 à R6143-16
- Section 2 : Directeur et directoire articles D6143-33 à D6143-35-5
- Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire articles D6143-37 à D6143-37-5
- Section 4 : Régime de publicité des actes. article R6143-38
- Section 5 : Déséquilibre financier article D6143-39
- Section 6 : Saisine de la chambre régionale des comptes article R6143-41
02Articles
Les 34 articles
Section 1 : Conseil de surveillance › Sous-section 1 : Composition
Art. R6143-1Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L.- Art. R6143-2Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
- Art. R6143-3Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
Section 1 : Conseil de surveillance › Sous-section 2 : Nomination des membres
Art. R6143-4Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence…Section 1 : Conseil de surveillance › Sous-section 3 : Présidence
Art. R6143-5Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées.- Art. R6143-6Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le…
Section 1 : Conseil de surveillance › Sous-section 4 : Fonctionnement
Art. R6143-7Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.- Art. R6143-8Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
- Art. R6143-9Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
- Art. R6143-10Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.
- Art. R6143-11Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.
- Art. R6143-12La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans.
- Art. R6143-13Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L.
- Art. R6143-14Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire.
- Art. R6143-15Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion.
- Art. R6143-16Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement.
Section 2 : Directeur et directoire › Sous-section 1 : Directeur
Art. D6143-33Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L.- Art. D6143-34Toute délégation doit mentionner :
- Art. D6143-35Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
Section 2 : Directeur et directoire › Sous-section 2 : Membres du directoire
Art. D6143-35-1La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans.- Art. D6143-35-2Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale…
- Art. D6143-35-3Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de…
- Art. D6143-35-3-1La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
- Art. D6143-35-4Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.
Section 2 : Directeur et directoire › Sous-section 3 : Fonctionnement du directoire
Art. D6143-35-5La concertation prévue à l'article L.Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
Art. D6143-37Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration…- Art. D6143-37-1Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en…
- Art. D6143-37-2Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne la politique médicale de l'établissement.
- Art. D6143-37-3Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
- Art. D6143-37-4Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions et garantir le bon…
- Art. D6143-37-5Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.
Section 4 : Régime de publicité des actes.
Art. R6143-38Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non…Section 5 : Déséquilibre financier
Art. D6143-39Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L.Section 6 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Art. R6143-41Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui fait application du second alinéa de l'article L.