Sous-section 2 : Directeur.
Code de la santé publique · articles R6145-5 à R6145-9 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R6145-5Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé.
- Art. R6145-6L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R.
- Art. R6145-7Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R6145-9Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R.