Sous-section 2 : Directeur.

Code de la santé publique · articles R6145-5 à R6145-9 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R6145-5Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé.
  2. Art. R6145-6L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R.
  3. Art. R6145-7Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  4. Art. R6145-9Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R.