Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Code de la santé publique · articles R6145-10 à R6145-20 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6145-10L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles.
- Art. R6145-11Le budget remplit les conditions suivantes :
- Art. R6145-12Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique.
- Art. R6145-13Le budget des établissements publics de santé se compose :
- Art. R6145-14Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la…
- Art. R6145-15Pour les activités relevant du I de l'article L.
- Art. R6145-16Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L.
- Art. R6145-18Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
- Art. R6145-19Sont annexés au budget les documents suivants :
- Art. R6145-20Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non…