Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses

Code de la santé publique · articles R6145-10 à R6145-20 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R6145-10L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles.
  2. Art. R6145-11Le budget remplit les conditions suivantes :
  3. Art. R6145-12Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique.
  4. Art. R6145-13Le budget des établissements publics de santé se compose :
  5. Art. R6145-14Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la…
  6. Art. R6145-15Pour les activités relevant du I de l'article L.
  7. Art. R6145-16Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L.
  8. Art. R6145-18Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
  9. Art. R6145-19Sont annexés au budget les documents suivants :
  10. Art. R6145-20Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non…