Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Code de la santé publique · articles R6145-28 à D6145-42-1 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R6145-28Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.
- Art. R6145-29Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au…
- Art. R6145-30L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
- Art. D6145-31Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de…
- Art. D6145-31-1Lorsque, en application de l'article L.
- Art. R6145-32Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le…
- Art. D6145-33Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D6145-34Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. R6145-35Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R6145-36Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. R6145-37Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R6145-38Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable…
- Art. R6145-39Sous réserve de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du conseil de surveillance ou du directeur…
- Art. R6145-40Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
- Art. R6145-42Pour l'application de l'article L.
- Art. D6145-42-1Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L.