Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
Code de la santé publique · articles R6145-43 à R6145-53 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R6145-43A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la…
- Art. R6145-44Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
- Art. R6145-45Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R6145-46Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
- Art. R6145-47Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R6145-48Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L.
- Art. R6145-49Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
- Art. R6145-50Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R6145-51Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R.
- Art. R6145-52Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et…
- Art. R6145-53Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R.