Section 5 : Filiales et prises de participation
Code de la santé publique · articles R6145-74 à R6145-83 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R6145-74 à R6145-81
- Sous-section 2 : Transparence articles R6145-82 à R6145-83
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6145-74I.-Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales de droit privé au sens de l'article L.- Art. R6145-75Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L.
- Art. R6145-76Les prises de participation mentionnées à l'article R.
- Art. R6145-77Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui…
- Art. R6145-78I.-Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les…
- Art. R6145-79Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R6145-80I.-Le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des conseils de surveillance ou, à défaut, des organes…
- Art. R6145-81Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et le directeur général de l'agence régionale de santé sont informés sans délai par les représentants légaux mentionnés au II de…
Sous-section 2 : Transparence
Art. R6145-82Le centre hospitalier universitaire qui crée une filiale, prend le contrôle d'une société au sens de l'article L.- Art. R6145-83Les informations mentionnées à l'article R.