Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier

Code de la santé publique · article R6161-37 · 1 article

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L’article

  1. Art. R6161-37Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.