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Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
Code de la santé publique · article R6161-37 · 1 article
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Articles
L’article
Art. R6161-37
Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
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