Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

Code de la santé publique · articles D6211-8 à D6211-23 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

    Art. D6211-8Pour l'application de l'article L.
  2. Art. D6211-9Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés en ambulatoire, la fréquence de vérification de la cohérence mentionnée à l'article D.
  3. Art. D6211-10Lors de la communication des résultats de l'examen de biologie médicale au patient dans le cadre de son autosurveillance, le biologiste médical indique à celui-ci si le résultat de la mesure du test…
  4. Art. D6211-11Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D.
  5. Sous-section 2 : Prélèvements hors des territoires de santé où sont localisés les laboratoires de biologie médicale

    Art. R6211-12La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L.
  6. Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale

    Art. D6211-13Pour l'application des articles L.
  7. Art. D6211-14Avant le 31 mars de chaque année, chaque laboratoire de biologie médicale déclare par voie électronique, auprès de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est établi, le nombre…
  8. Art. D6211-15Pour l'application des articles L.
  9. Art. D6211-16Pour l'application de l'article L.
  10. Art. D6211-16-1Les examens mentionnés à l'article D.
  11. Art. D6211-17Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L.
  12. Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

    Art. D6211-18Sans préjudice des dispositions des articles L.
  13. Art. D6211-19I.-Les laboratoires de biologie médicale de référence sont désignés pour une durée de cinq ans.
  14. Art. D6211-20Un laboratoire de biologie médicale peut décider de mettre fin à ses fonctions de laboratoire de biologie médicale de référence, sous réserve de respecter un préavis de neuf mois.
  15. Art. D6211-21Un laboratoire de biologie médicale de référence qui cesse de remplir les conditions de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale prévues au livre II de la sixième partie ou qui…
  16. Art. D6211-22Le laboratoire de biologie médicale de référence élabore un rapport annuel d'activité de sa mission.
  17. Art. D6211-23Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles tel que mentionné à l'article L.