Section 1 : Définitions et champ d'application
Code de la santé publique · articles D6211-1 à D6211-7 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D6211-1 à D6211-5
- Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale articles D6211-6 à D6211-7
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D6211-1I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.- Art. D6211-2Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
- Art. D6211-3I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
- Art. R6211-4Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du…
- Art. D6211-5Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la nature des échantillons à conserver après la réalisation de la phase analytique ainsi que la durée et les conditions de conservation de ces…
Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
Art. D6211-6En Corse, en Guyane et à Mayotte dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale, les examens mentionnés à l'article L.- Art. D6211-7Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue à l'article L.