Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Code de la santé publique · articles R6213-15 à R6213-27 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R6213-15La commission mentionnée à l'article L.
  2. Art. R6213-16La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée…
  3. Art. R6213-17I.-Sont membres de droit de la commission :
  4. Art. R6213-18Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
  5. Art. R6213-19Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L.
  6. Art. R6213-20Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
  7. Art. R6213-21Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R.
  8. Art. R6213-22La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…
  9. Art. R6213-23Le président de la commission peut :
  10. Art. R6213-24L'article L.
  11. Art. R6213-25Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les…
  12. Art. R6213-26Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux…
  13. Art. R6213-27La commission élabore un règlement intérieur.