Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Code de la santé publique · articles R6213-15 à R6213-27 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R6213-15La commission mentionnée à l'article L.
- Art. R6213-16La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée…
- Art. R6213-17I.-Sont membres de droit de la commission :
- Art. R6213-18Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
- Art. R6213-19Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. R6213-20Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
- Art. R6213-21Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R.
- Art. R6213-22La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…
- Art. R6213-23Le président de la commission peut :
- Art. R6213-24L'article L.
- Art. R6213-25Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les…
- Art. R6213-26Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux…
- Art. R6213-27La commission élabore un règlement intérieur.