Section 2 : Contrôle de qualité
Code de la santé publique · articles D6221-20 à D6221-23 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D6221-20I.-Les laboratoires de biologie médicale soumettent à une évaluation externe de qualité chaque système analytique qu'ils utilisent.
- Art. D6221-21I.-Les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L.
- Art. D6221-22Les organismes d'évaluation externe de la qualité ont recours, pour l'identification des techniques de la phase analytique de chaque examen, à un codage.
- Art. D6221-23I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé détermine, au vu notamment des rapports annuels mentionnés à l'article L.