Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale

Code de la santé publique · articles D6221-24 à D6221-45 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

    Art. D6221-24La demande d'autorisation administrative, prévue à l'article L.
  2. Art. D6221-25La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  3. Art. D6221-26Chaque fois qu'une modification est apportée à l'un des éléments énumérés à l'article D.
  4. Art. D6221-27Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il a été établi, par une inspection réalisée en application de l'article L.
  5. Art. D6221-28Pour l'application du 4° et du 5° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie…
  6. Art. D6221-29Le laboratoire de biologie médicale informe, par voie électronique, l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté de l'obtention de l'accréditation aux différents pourcentages…
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. D6221-30Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du…
  8. Art. D6221-31La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  9. Art. D6221-32Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé…
  10. Art. D6221-33A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
  11. Art. D6221-34La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L.
  12. Art. D6221-35La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège…
  13. Art. D6221-36Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
  14. Art. D6221-37Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L.
  15. Art. D6221-38L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
  16. Art. D6221-39Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
  17. Art. D6221-40Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
  18. Art. D6221-41Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de…
  19. Art. D6221-42Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées, au titre du premier alinéa de…
  20. Art. D6221-43Les experts mentionnés aux articles D.
  21. Art. D6221-44Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale implanté en France demandeur de la réalisation de la phase analytique doivent faire l'objet d'une procédure de suivi…
  22. Art. D6221-45Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.