Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Code de la santé publique · articles D6221-30 à D6221-45 · 16 articles
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Les 16 articles
- Art. D6221-30Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste fixée par arrêté du…
- Art. D6221-31La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D6221-32Le responsable du laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen informe sans délai le ministre chargé…
- Art. D6221-33A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'accréditation, de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
- Art. D6221-34La demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D6221-35La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège…
- Art. D6221-36Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
- Art. D6221-37Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. D6221-38L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
- Art. D6221-39Les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
- Art. D6221-40Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent la même procédure que les demandes initiales.
- Art. D6221-41Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de…
- Art. D6221-42Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées, au titre du premier alinéa de…
- Art. D6221-43Les experts mentionnés aux articles D.
- Art. D6221-44Les prélèvements biologiques transmis par le laboratoire de biologie médicale implanté en France demandeur de la réalisation de la phase analytique doivent faire l'objet d'une procédure de suivi…
- Art. D6221-45Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.