Section 3 : Conditions de maintien des sites

Code de la santé publique · article R6222-5 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R6222-5I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional de santé ou avant le changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L.