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Section 3 : Conditions de maintien des sites
Code de la santé publique · article R6222-5 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R6222-5
I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional de santé ou avant le changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L.
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