Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
Code de la santé publique · articles R6223-1 à R6223-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents articles R6223-1 à R6223-6
- Sous-section 2 : Immatriculation article R6223-7
- Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie articles R6223-8 à R6223-10
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents
Art. R6223-1Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application de l'article L.- Art. R6223-2La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale est constituée sous condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, lorsqu'au moins un médecin biologiste…
- Art. R6223-3La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article R.
- Art. R6223-4Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R6223-5A peine d'inopposabilité aux tiers, le représentant légal de la société communique au président de chaque conseil de l'ordre dont elle relève, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa…
- Art. R6223-6Chaque associé d'une société demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre auquel il est inscrit, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Sous-section 2 : Immatriculation
Art. R6223-7L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie
Art. R6223-8La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et les associés y exerçant leur profession sont soumis aux lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la…- Art. R6223-9En cas de déconventionnement d'un ou plusieurs des associés exerçant leur profession au sein de la société, sans que ceux-ci ne se retirent de la société, et faute pour les autres associés, dans les…
- Art. R6223-10Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant la profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors…