Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
Code de la santé publique · articles R6223-11 à R6223-61 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R6223-11 à R6223-12
- Sous-section 2 : Constitution de la société articles R6223-13 à R6223-16
- Sous-section 3 : Fonctionnement de la société articles R6223-17 à R6223-42
- Sous-section 4 : Exercice de la profession. articles R6223-43 à R6223-45
- Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société articles R6223-46 à R6223-61
02Articles
Les 51 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R6223-11Les dispositions de la présente section régissent les sociétés civiles professionnelles constituées entre biologistes médicaux personnes physiques en application de la l'ordonnance n° 2023-77 du 8…- Art. R6223-12La dénomination sociale d'une société civile professionnelle de biologistes médicaux figure dans tous les documents et correspondances émanant de la société, sous l'appellation " société civile…
Sous-section 2 : Constitution de la société › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R6223-13Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section relatives aux mentions…Sous-section 2 : Constitution de la société › Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.
Art. R6223-14Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :- Art. R6223-15Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R6223-16Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 1 : Administration.
Art. R6223-17L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023…- Art. R6223-18L'assemblée est réunie au moins une fois par an.
- Art. R6223-19Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment :
- Art. R6223-20Chaque associé dispose d'une voix.
- Art. R6223-21En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par l'article R.
- Art. R6223-22Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
- Art. R6223-23Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi…
- Art. R6223-24Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement…
- Art. R6223-25La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R.
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
Art. R6223-26I.-Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice…- Art. R6223-27Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, par tout moyen permettant de rapporter la…
- Art. R6223-28Les articles R.
- Art. R6223-29Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées…
- Art. R6223-30L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a fait l'objet des sanctions pénales mentionnées aux articles L.
- Art. R6223-31Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R.
- Art. R6223-32Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des parts de…
- Art. R6223-33Si pendant le délai prévu à l'article R.
- Art. R6223-34La demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R6223-35Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R6223-36A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé…
- Art. R6223-37Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession.
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 3 : Modification des statuts.
Art. R6223-38Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.- Art. R6223-39Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social.
- Art. R6223-40Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé par un des représentants légaux au registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
Art. R6223-41L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R.- Art. R6223-42L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
Sous-section 4 : Exercice de la profession.
Art. R6223-43La société justifie de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…- Art. R6223-44L'associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de la profession ou d'une…
- Art. R6223-45Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R.
Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
Art. R6223-46La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.- Art. R6223-47Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel…
- Art. R6223-48La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés.
- Art. R6223-49La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.
- Art. R6223-50La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
- Art. R6223-51La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 2 : Liquidation.
Art. R6223-52La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.- Art. R6223-53Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
- Art. R6223-54Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.
- Art. R6223-55Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou…
- Art. R6223-56En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
- Art. R6223-57Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
- Art. R6223-58Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a…
- Art. R6223-59Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
- Art. R6223-60Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R.
- Art. R6223-61Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés…