Paragraphe 2 : Liquidation.
Code de la santé publique · articles R6223-52 à R6223-61 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6223-52La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
- Art. R6223-53Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
- Art. R6223-54Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.
- Art. R6223-55Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou…
- Art. R6223-56En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
- Art. R6223-57Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
- Art. R6223-58Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a…
- Art. R6223-59Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
- Art. R6223-60Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R.
- Art. R6223-61Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés…