Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société
Code de la santé publique · articles R6223-46 à R6223-61 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Nullité et dissolution. articles R6223-46 à R6223-51
- Paragraphe 2 : Liquidation. articles R6223-52 à R6223-61
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
Art. R6223-46La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.- Art. R6223-47Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel…
- Art. R6223-48La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés.
- Art. R6223-49La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.
- Art. R6223-50La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
- Art. R6223-51La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
Paragraphe 2 : Liquidation.
Art. R6223-52La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.- Art. R6223-53Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
- Art. R6223-54Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.
- Art. R6223-55Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou…
- Art. R6223-56En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
- Art. R6223-57Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
- Art. R6223-58Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a…
- Art. R6223-59Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
- Art. R6223-60Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R.
- Art. R6223-61Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés…