Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société

Code de la santé publique · articles R6223-46 à R6223-61 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.

    Art. R6223-46La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
  2. Art. R6223-47Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est, à la diligence du procureur de la République, déposée au registre du commerce et des sociétés auquel…
  3. Art. R6223-48La dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés.
  4. Art. R6223-49La société est dissoute de plein droit dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau de l'ordre concerné.
  5. Art. R6223-50La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
  6. Art. R6223-51La société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
  7. Paragraphe 2 : Liquidation.

    Art. R6223-52La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
  8. Art. R6223-53Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
  9. Art. R6223-54Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, parmi les associés.
  10. Art. R6223-55Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou…
  11. Art. R6223-56En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre.
  12. Art. R6223-57Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
  13. Art. R6223-58Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a…
  14. Art. R6223-59Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
  15. Art. R6223-60Le liquidateur transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article R.
  16. Art. R6223-61Dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les sociétés…