Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
Code de la santé publique · articles R6223-72 à R6223-77 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R6223-72Les sociétés coopératives de biologistes médicaux sont administrées par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques choisies parmi les associés statuant à l'unanimité.
- Art. R6223-73I.-La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre dont il relève emporte de plein droit son exclusion de la société.
- Art. R6223-74Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés.
- Art. R6223-75Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.
- Art. R6223-76L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an.
- Art. R6223-77Pour l'application de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.