Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
Code de la santé publique · articles R6312-33 à R6312-43 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R6312-33Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R.
- Art. R6312-34Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception.
- Art. R6312-35A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R6312-36Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions…
- Art. R6312-36-1Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R.
- Art. R6312-36-2La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R.
- Art. R6312-37I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
- Art. R6312-38Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L.
- Art. R6312-39Toute autorisation est réputée caduque :
- Art. R6312-40Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au…
- Art. R6312-41En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L.
- Art. R6312-42La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans…
- Art. R6312-43Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.