Chapitre II : Transports sanitaires
Code de la santé publique · articles R6312-1 à R6312-43 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Agrément des transports sanitaires articles R6312-1 à R6312-28-1
- Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres articles R6312-29 à R6312-43
02Articles
Les 49 articles
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R6312-1L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.- Art. R6312-2La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. R6312-3Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L.
- Art. R6312-4Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des…
- Art. R6312-5En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à…
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Art. R6312-6L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :- Art. R6312-7Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.
- Art. R6312-8Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
- Art. R6312-9Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R.
- Art. R6312-10La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
Art. R6312-11L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :- Art. R6312-12L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
- Art. R6312-13L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou…
- Art. R6312-14Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
- Art. R6312-15Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L.
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
Art. R6312-16Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.- Art. R6312-17Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Art. R6312-17-1I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L.- Art. R6312-18Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R.
- Art. R6312-19Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après…
- Art. R6312-20L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de…
- Art. R6312-21Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-22Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R.
- Art. R6312-23La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département.
- Art. R6312-23-1En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R6312-23-2L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R.
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
Art. R6312-24L'agrément institué par l'article L.- Art. R6312-25Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
- Art. R6312-26A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical.
- Art. R6312-27L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté.
- Art. R6312-28Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et…
Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier.
Art. R6312-28-1Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de…Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres › Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
Art. R6312-29Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de…- Art. R6312-30Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L.
- Art. R6312-31Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R.
- Art. R6312-32La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de…
Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres › Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
Art. R6312-33Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R.- Art. R6312-34Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception.
- Art. R6312-35A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R6312-36Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions…
- Art. R6312-36-1Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R.
- Art. R6312-36-2La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R.
- Art. R6312-37I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
- Art. R6312-38Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L.
- Art. R6312-39Toute autorisation est réputée caduque :
- Art. R6312-40Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au…
- Art. R6312-41En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L.
- Art. R6312-42La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans…
- Art. R6312-43Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.