Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres

Code de la santé publique · articles R6312-29 à R6312-43 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.

    Art. R6312-29Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de…
  2. Art. R6312-30Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L.
  3. Art. R6312-31Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R.
  4. Art. R6312-32La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de…
  5. Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.

    Art. R6312-33Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R.
  6. Art. R6312-34Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception.
  7. Art. R6312-35A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
  8. Art. R6312-36Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions…
  9. Art. R6312-36-1Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R.
  10. Art. R6312-36-2La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R.
  11. Art. R6312-37I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
  12. Art. R6312-38Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L.
  13. Art. R6312-39Toute autorisation est réputée caduque :
  14. Art. R6312-40Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au…
  15. Art. R6312-41En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L.
  16. Art. R6312-42La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans…
  17. Art. R6312-43Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.