Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire

Code de la santé publique · articles R6313-7-2 à R6313-7-6 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R6313-7-2La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
  2. Art. R6313-7-3La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande…
  3. Art. R6313-7-4La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
  4. Art. R6313-7-5En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R.
  5. Art. R6313-7-6La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la…