Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire
Code de la santé publique · articles R6313-7-2 à R6313-7-6 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6313-7-2La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
- Art. R6313-7-3La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande…
- Art. R6313-7-4La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
- Art. R6313-7-5En cas d'absence à une réunion des trois membres mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R6313-7-6La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la…